Françoise Zannier - Psychologue et Docteur en Psychologie - à Paris, sur site et en ligne - Tél. 09 81 62 89 40 - contact@psychologue--paris.fr
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
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Le présent Code de Déontologie est destiné à
servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de
psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel,
y compris leurs activités d'enseignement et de recherche.
Sa finalité est
avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la
psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement
de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent
Code s'emploient à
le faire connaitre et respecter. Elles apportent, dans
cette perspective, soutien et assistance à
leurs membres. L'adhésion des
psychologues à ces organisations implique leur engagement à
respecter les dispositions du Code.
La complexité des situations psychologiques
s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect
des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et
une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
1. Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations
nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux
des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur
protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des
personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser
directement et librement à
un psychologue. Le psychologue préserve la vie
privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y
compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu
de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2. Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement
mises à
jour, d'une formation continue et d'une formation à
discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque
psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses
limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse
toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3. Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune,
le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à
ce que
ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses
compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application
des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il
répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses
actions et avis professionnels.
4. Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son
effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir
ses buts.
5. Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis
par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée
de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout
résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels
entre eux.
6. Respect du but assigné
Les dispositifs
méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses
interventions, et à
eux seulement. Tout en construisant son intervention
dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en
considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être
faites par des tiers.
7. Indépendance professionnelle
Le
psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa
profession sous quelque forme que ce soit.
Clause de conscience
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter
ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.
Article 1
L'usage du titre de psychologue est
défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet
1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est
passible de poursuites.
Article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de
psychologue.
Article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaitre et respecter la
personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante
psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à
titre libéral, salarié
ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait
distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation,
l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc... Ces missions
peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
Article 5
Le psychologue exerce dans
les domaines liés à
sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa
formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie,
par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de
recherche. Il détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui
relèvent de sa compétence.
Article 6
Le psychologue fait respecter
la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles
des autres professionnels.
Article 7
Le psychologue accepte les
missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses
fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
Article 8
Le fait pour un
psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses
devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret
professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il
fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y
réfère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute
intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent
ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe
des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du
psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont
rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des
situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations
d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes
concernées leur droit à
demander une contre-évaluation. Dans les
situations de recherche, il les informe de leur droit à
s'en retirer
à
tout moment.
Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon
équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer
la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10
Le psychologue peut recevoir, à
leur demande, des
mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient
compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur.
Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est
demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi
que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à
des fins
personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la
demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait
acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage
pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait
déjà
personnellement lié.
Article 12
Le psychologue est
seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur
lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à
ses
différents interlocuteurs, de manière à
préserver le secret
professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu
compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les
destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne
répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre
psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13
Le
psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal,
et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément
aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en
danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires
chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger
l'intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui
lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité
psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le
psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des
prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à
personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil
auprès de collègues expérimentés.
Article 14
Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat,
courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi
que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du
destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient,
signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il
n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite,
et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret
professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de
ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il
prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action
professionnelle soit assurée par un collè gue avec l'accord des personnes
concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et
déontologiquement possible.
Article 17
La pratique du psychologue
ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est
indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique
de ces techniques.
Article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins
directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été
scientifiquement validées.
Article 19
Le psychologue est averti du
caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de
conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des
individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe
sur leur existence.
Article 20
Le psychologue connait les dispositions légales et règlementaires issues de la
loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les
informations et données afférentes à
son activité selon les dispositions
en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de
recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement
traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout
élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant
les informations nominatives.
Article 21
Le psychologue soutient ses
collègues dans l'exercice de leur profession et dans l'application et la défense
du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide
dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des
problèmes déontologiques.
Article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de
ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux
du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique fondée.
Article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues
et fait appel à
eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de
répondre à une demande.
Article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou
d'expertise vis-à
-vis de collègues ou d'institutions, il le fait dans le
respect des exigences de sa déontologie.
Article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès
du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une
présentation en accord avec les rè gles déontologiques de la profession. Il use
de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations
communiquées au public.
Article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et
techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe des dangers
potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.
Article 27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte
les règles déontologiques du présent Code.
En conséquence, les institutions
de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début
des études ;
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se
développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes
pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la
psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des
pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il
bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux
disciplines qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses
droits, afin de préparer les étudiants à
aborder les questions liées à eur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs
éthiques.
Article 30
Le psychologue enseignant la
psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de garanties sur le
sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à
la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes
ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à
la formation de professionnels non-psychologues observent les mêmes règles
déontologiques que celles énoncées aux Articles 27, 28 et 32 du présent Code.
Article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à
ce que ses pratiques, de
même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages
professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la
déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les
étudiants, acquises à
l'occasion des activités d'enseignement, de
formation ou de stage, dans le respect des Articles du Code concernant les
personnes.
Article 32
Il est enseigné aux étudiants que les
procédures psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes
requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement
(prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de
réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté
de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes
présentées.
Article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à
l'Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils
s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des
professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement
les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue
enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une
personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations
extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne
tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige pas leur
participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas
explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les
étudiants.
Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se
fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées
à l'Université, sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des candidats,
et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles
déontologiques des psychologues.
Code signé par l'Association des
Enseignants de Psychologie des Universités (AEPU), l'Association Nationale des
Organisations de Psychologues (ANOP), la Société Française de Psychologie (SFP)
le 22 mars 1996.
La CNCDP donne des avis motivés sur les problèmes
relatifs à
la déontologie des psychologues.
Le rôle de la CNCDP est
purement consultatif et ses avis sont rendus sur la base des prescriptions du
Code de Déontologie des Psychologues.
Les psychologues, les usagers, les institutions peuvent la consulter sur simple
demande écrite à l'adresse suivante :
CNCDP
BP 76
75261 PARIS
Cedex 06
Composée de toutes les organisations signataires
du Code, la CIR a pour mission de diffuser le Code de Dé ontologie des
Psychologues et d'oeuvrer à sa reconnaissance.
CIR
BP 20
PARIS Cedex 06
AEPU
Association des Enseignants de Psychologie des Universités
ANOP
Association Nationale des Organisations de Psychologues
SFP
Société Française de Psychologie
SNP
Syndicat National des Psychologues
AFPS
Association Française des
Psychologues Scolaires
SNES
Groupe des Conseillers
d'Orientation-Psychologues
SPEN
Syndicat des Psychologues de l'Education Nationale
ACOP-F
Association des Conseillers d'Orientation-Psychologues-France
AEPP
Association des Anciens diplômés de l'Ecole de Psychologues Praticiens
ANPEC
Association Nationale des Psychologues de l'Enseignement Catholique
AFPPC
Association Française des Psychanalystes Psychologues Cliniciens
ANAPSY-pe
Association Nationale des Psychologues de la petite enfance
ANREP
Association Nationale pour la Recherche et l'Etude en Psychologie
APPT
Association des Psychologues Praticiens du Tarn
AREPT
Association Régionale des Psychologues du Travail
ARP
Association
Régionale des Psychologues des Pays de l'Adour
CFDT
Collège groupe fédéral des psychologues
Fédération santé sociaux
Collège des psychologues territoriaux des
Bouches du Rhône
Collège des psychologues d'Eure et Loir
Collège des psychologues de Franche
Comté
Collège des psychologues du Loir et Cher
EUROPSY-T France
Association Européenne de Psychologie Appliquée aux Transports-F
PSY.CLI.HOS
Association des Psychologues Cliniciens Hospitaliers de
l'AP-HP
SPPN
Syndicat des Psychologues de la Police Nationale
SNPsy-EN
Syndicat
National des Psychologues de l'Education Nationale-FEN
UFMICT-CGT
Collège des Psychologues Fédération de la Santé Publique et privée et de
l'action sociale
Psycho Socio and Co (Association d'étudiants)
SNPPsy
Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie
A la
date d'édition du Code, en mars 1998, les associations de psychologues
continuent à signer le Code
Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité
Le
psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des
personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité
et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir
d'actes qu'avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions
légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix,
s'adresser directement et librement à un psychologue.
Il assure la
confidentialité de l'intervention psychologique et respecte le secret
professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu'il est amené à
transmettre des éléments de son intervention.
La Compétence
La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut
niveau acquises à
l'université et sans cesse réactualisées, ainsi que
d'une formation pratique supervisée par ses pairs, chaque psychologue
garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa
formation, de son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres
limites.
La Responsabilité
Dans le cadre de sa
compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de l'application,
des conséquences des méthodes et techniques qu'il met en oeuvre et des avis
professionnels qu'il émet au regard des personnes, des groupes et de la société.
Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui
entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.
La Probité
L'application de ces trois principes repose sur le
devoir de probité qui s'impose à
chaque psychologue dans l'exercice de
l'ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses
références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu'il propose.
Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues
s'engagent à respecter et développer ces principes, de s'en inspirer et de les
faire connaitre.
A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu'ils entretiennent dans
leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux qu'ils
développent avec l'ensemble des autres professions. Adoptée à
Athènes le
1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l'Assemblée Générale de la
Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues.